91. Pour les fins de la présente sous-section, une personne ne cesse pas d’être député du seul fait de la dissolution de l’Assemblée nationale, mais elle cesse de l’être à compter du jour fixé pour l’élection qui suit cette dissolution, si elle n’est pas alors réélue député.
S. R. 1964, c. 6, a. 108; 1968, c. 9, a. 90.