90. Aucune pension ne doit excéder annuellement le montant de l’indemnité, sans déduction pour cause d’absence, payable aux députés pour la dernière session de plus de trente jours ou la dernière année précédant la mise à la retraite du bénéficiaire, y compris, le cas échéant, l’indemnité supplémentaire visée au paragraphe b de l’article 85, et dès que le montant total de ses contributions est suffisant pour lui donner droit au maximum de pension prévu par le présent article, le député cesse d’en fournir.
Dans le cas d’un député qui a cessé de remplir l’une des fonctions énumérées au paragraphe b de l’article 85, l’indemnité supplémentaire prévue au présent article est le montant annuel de l’indemnité la plus élevée qu’il a reçue comme titulaire de sa fonction en n’importe quel temps ou au cours de n’importe quelle session auparavant.
S. R. 1964, c. 6, a. 107; 1965 (1re sess.), c. 11, a. 13; 1968, c. 9, a. 43.