89. Sous réserve de l’article 90, toute personne qui cesse d’être député après en avoir exercé le mandat pendant au moins soixante mois et qui a été membre d’au moins deux Législatures reçoit, sa vie durant, par versements égaux et mensuels, une pension annuelle équivalente à un pourcentage du montant total de ses contributions, y compris la contribution additionnelle visée au paragraphe 2 de l’article 87, variant selon le nombre de mois pendant lequel elle a été ainsi député, de la façon suivante:
Aux fins du présent article, une session parlementaire tenue avant le 1er septembre 1965 est comptée comme douze mois et le nombre de mois pendant lesquels un député a contribué au régime d’allocations de retraite des membres du Parlement du Canada s’ajoute au nombre de mois pendant lesquels il a été député.
S. R. 1964, c. 6, a. 106; 1965 (1re sess.), c. 11, a. 12; 1968, c. 10, a. 1; 1968, c. 9, a. 42; 1969, c. 11, a. 3; 1971, c. 9, a. 22; 1973, c. 10, a. 17; 1976, c. 6, a. 1.