87. 1. Aux fins du système de pensions constitué par l’article 86, chaque député fournit, sous forme de retenue sur son indemnité, une contribution équivalente à huit pour cent de cette indemnité.
2. Au cas où le député désire que les dispositions de l’article 98 soient applicables à son conjoint et à ses enfants, il en donne avis au ministre des Finances et fournit une contribution additionnelle de deux pour cent.
3. Ces contributions sont prélevées mensuellement sur chaque versement d’indemnité.Un député qui a été membre du Parlement du Canada et qui n’a pas droit à une allocation de retraite en vertu de la Loi sur les allocations de retraite des membres du Parlement (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre M-10) peut, tant qu’il est député, augmenter la contribution prévue au paragraphe 1 en versant un montant n’excédant pas ses contributions au régime d’allocations de retraite prévu à la Loi sur les allocations de retraite des membres du Parlement.