86. Un système de pensions de retraite est constitué, par la présente loi, sur une base contributive, pour les membres de l’Assemblée nationale.
Ce système de pension ne s’applique pas à un député qui donne au ministre des Finances avis de son intention de ne pas participer au plan de pension. Cet avis peut être donné par un député en tout temps après son assermentation comme tel.
S. R. 1964, c. 6, a. 103; 1968, c. 9, a. 40; 1982, c. 62, a. 161.