8.Un député ne peut siéger à l’Assemblée nationale avant que l’avis de son élection n’ait été publié à la Gazette officielle du Québec par le directeur général des élections.
1973, c. 10, a. 2; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 240.
8.Aucun député ne peut prendre séance avant qu’un certificat de son élection, délivré par le directeur général des élections, ait été déposé chez le secrétaire général de l’Assemblée nationale.