72. Les indemnités de session de même que les indemnités additionnelles et les allocations sont payées par mensualités le dernier jour de chaque mois ou autrement, selon que le déterminent les commissaires nommés en vertu de l’article 41 avec l’approbation de la commission de l’Assemblée nationale, à l’exception toutefois des allocations payées en vertu de l’article 75.
S. R. 1964, c. 6, a. 94; 1965 (1re sess.), c. 11, a. 3; 1966-67, c. 15, a. 3; 1971, c. 9, a. 12.