67. L’infraction prévue par l’article 64 doit être établie devant l’Assemblée nationale ou devant l’une de ses commissions, et si l’enquête a lieu devant une commission, son rapport est soumis à l’approbation de l’Assemblée nationale.
S. R. 1964, c. 6, a. 90; 1968, c. 9, a. 30; 1973, c. 10, a. 22.