63. Si un député devient inhabile, aux termes de la présente sous-section, à siéger ou à voter dans l’Assemblée nationale, son élection devient nulle et son siège vacant, et un nouveau bref est émis immédiatement, pour une nouvelle élection.
S. R. 1964, c. 6, a. 83; 1968, c. 9, a. 90.