62. Si une personne déclarée inéligible aux termes de la présente sous-section, comme député à l’Assemblée nationale ou inhabile à y siéger ou à y voter, est néanmoins élue et déclarée élue, son élection et le rapport qui en est fait sont nuls et de nul effet.
S. R. 1964, c. 6, a. 82; 1968, c. 9, a. 90.