60. Lorsque, pour l’exécution de travaux publics, le gouvernement du Québec doit acquérir un immeuble appartenant, en totalité ou en partie, à un député ou un droit réel affectant un tel immeuble, l’acquisition doit avoir lieu par voie de procédure en expropriation.
Dans ce cas, le paiement à l’exproprié de l’indemnité fixée par le jugement n’est pas une cause d’inhabilité à siéger ou à voter, comme député, au sens de l’article 59.
S. R. 1964, c. 6, a. 80; 1968, c. 9, a. 25.