6.Chacune des circonscriptions électorales établies conformément à la Loi sur la représentation électorale (chapitre R‐24.1) constitue un collège électoral et envoie un député pour la représenter à l’Assemblée nationale.
S. R. 1964, c. 6, a. 20; 1968, c. 9, a. 90; 1979, c. 57, a. 45.
6.Chacun des districts électoraux formé par la Loi sur la division territoriale (chapitre D‐11) constitue un collège électoral et envoie un député pour le représenter dans l’Assemblée nationale.