54. Dans une telle action, un exemplaire des journaux de l’Assemblée nationale, imprimé ou paraissant avoir été imprimé par son ordre, doit être admis comme preuve de ces journaux devant tout tribunal, juge, magistrat et autre, sans qu’il soit nécessaire d’apporter d’autre preuve pour attester qu’ils ont été ainsi imprimés.
S. R. 1964, c. 6, a. 74; 1968, c. 9, a. 19.