52. Dans le cas où il est intenté une action civile à raison ou en conséquence de la publication de quelque exemplaire d’un rapport, d’un document, d’un compte rendu officiel des débats ou d’un procès-verbal des votes ou délibérations de l’Assemblée nationale, le défendeur peut, en tout état de cause, produire devant le tribunal ou le juge ce rapport, ce document, ce compte rendu officiel des débats ou ce procès-verbal des votes ou délibérations, ainsi que cet exemplaire, accompagné d’un affidavit constatant l’identité du rapport, du document, du compte rendu officiel des débats ou du procès-verbal des votes ou délibérations et attestant la fidélité de l’exemplaire.
Dans le cas où une telle action est intentée en raison de la diffusion intégrale par radio, télévision ou câblodistribution des travaux de l’Assemblée nationale ou de ses commissions, le défendeur peut, en tout état de cause, produire une copie du compte rendu officiel des débats accompagnée d’un affidavit attestant la fidélité de la diffusion et son caractère d’intégralité.
Sur cette production, le tribunal ou le juge doit immédiatement mettre fin aux procédures civiles intentées, et celles-ci deviennent de nul effet et doivent être rejetées.
S. R. 1964, c. 6, a. 72; 1968, c. 9, a. 18; 1977, c. 8, a. 2.