51. Toutes les infractions aux dispositions de la présente sous-section peuvent être l’objet d’une investigation sommaire de la part de l’Assemblée nationale, de la manière et en la forme qu’elle juge à propos.
Pour les fins de la présente sous-section, l’Assemblée nationale est investie de tous les pouvoirs et de toute la juridiction nécessaires pour examiner, juger et punir ces infractions, et pour infliger et faire exécuter la peine prescrite par la présente sous-section pour ces infractions.
S. R. 1964, c. 6, a. 71; 1968, c. 9, a. 17.