49. Durant les périodes de temps mentionnées à l’article 48, tout député et tout officier et employé de l’Assemblée nationale et tout témoin assigné à comparaître devant elle ou une de ses commissions, sont exempts d’agir ou d’être présents comme jurés devant un tribunal au Québec, ou de comparaître comme témoins dans les matières civiles.
S. R. 1964, c. 6, a. 69; 1968, c. 9, a. 15; 1973, c. 10, a. 22.