46. Les actes suivants sont défendus et considérés comme infractions aux dispositions de la présente sous-section:1° Commettre des voies de faits sur la personne d’un député, ou proférer des injures ou publier des écrits diffamatoires à son adresse, pendant la session, ou pendant les vingt jours qui précèdent et les vingt jours qui suivent chaque session;
2° Molester, menacer ou tenter de violenter ou d’intimider un député;
3° Chercher à corrompre un député, en lui offrant des présents, ou l’acceptation, par l’un d’eux, de présents ainsi offerts;
4° Commettre des voies de faits sur la personne des officiers de l’Assemblée nationale, et apporter des empêchements à l’accomplissement de leurs devoirs;
5° Suborner ou tenter de suborner quelqu’un au sujet du témoignage qu’il doit rendre devant l’Assemblée nationale ou l’une de ses commissions;
6° Présenter à l’Assemblée nationale ou à l’une de ses commissions, quelque document faux ou falsifié, dans le dessein de tromper;
7° Contrefaire, falsifier ou altérer illégalement les archives de l’Assemblée nationale ou de l’une de ses commissions, ou les documents ou pétitions présentés ou produits devant l’Assemblée ou la commission ou destinés à l’être, ou apposer ou souscrire le nom d’une personne sur ces documents ou pétitions, dans le dessein de tromper ou d’induire en erreur.