43. L’Assemblée nationale peut assigner et contraindre toute personne à comparaître devant elle ou une de ses commissions, ou à y produire toute pièce qu’elle juge nécessaire à ses actes ou délibérations.
S. R. 1964, c. 6, a. 63; 1968, c. 9, a. 9; 1973, c. 10, a. 22.