42. Le personnel de l’Assemblée nationale continue à être régi par les lois, règlements et règles qui lui sont applicables, mais il est loisible aux commissaires visés à l’article 41 d’y déroger avec l’approbation de la commission de l’Assemblée nationale, pourvu qu’une telle dérogation indique spécifiquement les dispositions auxquelles il est dérogé et la façon dont il y est dérogé, ainsi que les dispositions qui s’appliqueront à leur lieu et place; ces dispositions ont alors effet nonobstant toute disposition inconciliable qui serait autrement applicable.
Le président de l’Assemblée nationale communique à l’Assemblée toute disposition adoptée en vertu de l’alinéa précédent, au plus tard le quinzième jour au cours duquel siège l’Assemblée après l’approbation d’une telle disposition.
Les commissaires visés à l’article 41 établissent les règles gouvernant les dépenses contingentes ou autres dépenses de l’Assemblée nationale.
S. R. 1964, c. 6, a. 55; 1971, c. 9, a. 9; 1973, c. 10, a. 11.