41. Le président de l’Assemblée nationale et trois députés membres du Conseil exécutif, choisis par le gouvernement, sont nommés et constitués commissaires aux fins de remplir les devoirs qui leur sont confiés par la présente loi; le gouvernement désigne aussi trois autres députés membres du Conseil exécutif comme commissaires suppléants, chacun d’eux pouvant agir à la place d’un commissaire qui est absent ou incapable d’agir. Les noms de ces commissaires sont communiqués au président de l’Assemblée nationale au début de chaque session et celui-ci avise l’Assemblée nationale de leur nomination.
Trois commissaires, dont l’un doit être le président de l’Assemblée nationale, forment un quorum.
S. R. 1964, c. 6, a. 54; 1966-67, c. 15, a. 1; 1971, c. 9, a. 8.