40. La nomination à la fonction d’adjoint parlementaire, l’acceptation et l’exercice de cette fonction, le paiement du traitement et de l’allocation précités ne rendent pas l’adjoint parlementaire inéligible comme député à l’Assemblée nationale, ni inhabile à siéger ou à voter en cette qualité, nonobstant toute disposition législative inconciliable.
S. R. 1964, c. 6, a. 53; 1968, c. 9, a. 90.