S. R. 1964, c. 6, a. 48; 1965 (1re sess.), c. 11, a. 2; 1971, c. 9, a. 5; 1973, c. 10, a. 10; 1974, c. 7, a. 2; 1978, c. 11, a. 1; 1982, c. 62, a. 167.
35.En outre de l’indemnité et de l’allocation visées aux articles 70 et 78,
a) le président de l’Assemblée nationale reçoit annuellement, à ce titre, une allocation égale au produit de l’indemnité visée à l’article 70 par .90;
b) chacun des vice-présidents reçoit annuellement, à ce titre, une allocation égale au produit de l’indemnité visée à l’article 70 par .40.
S. R. 1964, c. 6, a. 48; 1965 (1re sess.), c. 11, a. 2; 1971, c. 9, a. 5; 1973, c. 10, a. 10; 1974, c. 7, a. 2; 1978, c. 11, a. 1.
L’indemnité accordée en vertu de l’article 35 de la présente loi ne peut être inférieure à celle qui a été accordée pour l’année 1978. (1978, c. 11, a. 11).
35.En outre de l’indemnité et de l’allocation visées aux articles 70 et 78,
a) le président de l’Assemblée nationale reçoit annuellement, à ce titre, une allocation égale au produit de l’indemnité visée à l’article 70 par 1.10;
b) chacun des vice-présidents reçoit annuellement, à ce titre, une allocation égale au produit de l’indemnité visée à l’article 70 par .50.
S. R. 1964, c. 6, a. 48; 1965 (1re sess.), c. 11, a. 2; 1971, c. 9, a. 5; 1973, c. 10, a. 10; 1974, c. 7, a. 2.