34. La personne qui remplit la charge de président, lors de la dissolution de l’Assemblée nationale, est considérée comme président et en conserve les pouvoirs jusqu’au jour fixé par proclamation pour l’expédition des affaires; et, pour les fins de la régie interne de l’Assemblée nationale, elle est considérée comme président jusqu’à ce qu’un président ait été nommé par la nouvelle assemblée.
La personne qui remplit la charge de vice-président au moment de la dissolution de l’Assemblée nationale la conserve et continue d’en exercer les pouvoirs jusqu’au jour fixé par proclamation pour l’expédition des affaires.
S. R. 1964, c. 6, a. 47; 1968, c. 9, a. 90; 1971, c. 9, a. 4; 1973, c. 10, a. 9.