31. La durée de chaque Assemblée nationale est de cinq années à compter de la publication, après une élection générale, de l’avis visé dans l’article 134 de la Loi électorale; mais le lieutenant-gouverneur a toujours droit de la dissoudre plus tôt, s’il le juge à propos.
S. R. 1964, c. 6, a. 43; 1968, c. 9, a. 90; 1979, c. 56, a. 252.