30. Le quorum de l’Assemblée ou de la commission plénière de l’Assemblée est de trente députés, y compris le président; ce nombre est réduit à vingt lorsqu’une commission élue de l’Assemblée siège en même temps que l’Assemblée ou la commission plénière.
S. R. 1964, c. 6, a. 42; 1971, c. 9, a. 2; 1973, c. 10, a. 7.