23. Un député peut également, pendant une session ou une intersession, adresser et faire remettre au président une déclaration écrite de sa démission, signée en présence de deux membres de l’Assemblée nationale, dont les signatures doivent aussi être apposées à la déclaration pour attester celle du député démissionnaire avec l’indication du district électoral que représente chacun de ces membres de l’Assemblée nationale.
Sur la réception de cette déclaration, le président adresse sous sa signature au directeur général des élections un mandat lui enjoignant d’émettre un bref pour l’élection d’un nouveau député en remplacement du démissionnaire; et un bref est émis en conséquence.
Cette déclaration est consignée dans les journaux de l’Assemblée nationale dès qu’elle a été communiquée à celle-ci.
S. R. 1964, c. 6, a. 35; 1973, c. 10, a. 3; 1977, c. 11, a. 132.