22. Le secrétaire général doit faire mention de sa démission dans les journaux de la Chambre, et le président, sous son seing, adresse son mandat au directeur général des élections, afin qu’il émette un bref pour l’élection d’un nouveau député en remplacement du démissionnaire; et un bref est émis en conséquence.
S. R. 1964, c. 6, a. 34; 1968, c. 9, a. 90; 1977, c. 11, a. 132.