20. En outre des inhabilités et incapacités légales mentionnées à l’article 16, toute personne qui contrevient aux dispositions des articles 16 à 20, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus mille dollars et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement pour un terme d’au moins trois mois et d’au plus six mois.