19. Il y a exécution provisoire de plein droit, nonobstant appel, d’un tel jugement, à compter de sa date.
Si l’intimé ou défendeur a été, à la suite du scrutin, déclaré élu à l’Assemblée nationale, son siège en cette chambre n’est réputé vacant, nonobstant l’exécution provisoire, qu’à compter du jugement définitif, à moins qu’il ne le devienne plus tôt pour quelque autre cause prévue par la loi; il n’a cependant pas droit aux indemnités et allocations prévues par la présente loi pour le temps que dure cette exécution provisoire et ne peut siéger à l’Assemblée nationale pendant cette période.
S. R. 1964, c. 6, a. 31; 1968, c. 9, a. 90.