18. Le jugement constatant les inhabilités ou incapacités légales mentionnées à l’article 16, ou l’une quelconque ou plusieurs de ces inhabilités ou incapacités, a la même force, les mêmes effets et est exécutoire, avec dépens, de la même manière qu’un jugement prononçant formellement la nullité de l’acte ou des actes visés à l’article 16 et dont l’existence est constatée par ledit jugement, et prononçant la déchéance, dépossession ou expulsion de l’intimé ou défendeur de la charge de membre de l’Assemblée nationale du Québec.
S. R. 1964, c. 6, a. 30; 1968, c. 9, a. 90.