13. Nonobstant toute disposition législative inconciliable, un député à l’Assemblée nationale qui consent à se porter candidat à l’élection d’un député à la Chambre des communes du Canada ou qui est nommé sénateur rend son siège vacant, cesse d’être député à l’Assemblée nationale et ne peut siéger ni voter en cette qualité.
S. R. 1964, c. 6, a. 25; 1968, c. 9, a. 6.