Texte complet
11. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 22; 1968, c. 9, a. 90; 1979, c. 56, a. 242; 1982, c. 62, a. 167.
11. Un député à l’Assemblée nationale doit conserver les qualités requises par la Loi électorale (chapitre E‐3.1) pour son éligibilité.
S. R. 1964, c. 6, a. 22; 1968, c. 9, a. 90; 1979, c. 56, a. 242.
11. Un député à l’Assemblée nationale doit avoir les qualités requises par l’article 139 de la Loi électorale (chapitre E‐3).
S. R. 1964, c. 6, a. 22; 1968, c. 9, a. 90.