103.8. Dans le cas du député qui a exercé le droit de rachat prévu par les articles 94 ou, le cas échéant, 95 avant le 31 décembre 1982 et qui n’a pas complété le paiement du rachat à cette date, le montant total des contributions visé dans l’article 103.5 comprend les paiements de rachat effectués après cette date, excluant les intérêts qui font partie de tels paiements.