103.6. Dans le cas du député qui a bénéficié d’une pension en vertu de la présente loi, il a droit, au moment où il cesse d’être membre de l’Assemblée nationale ou le jour où il atteint l’âge de 71 ans, de recevoir le plus élevé des montants suivants:1° la pension recalculée en vertu des articles 89 et 103.5; ou
2° la pension à laquelle il aurait droit à ce moment si le versement de la pension n’avait pas cessé conformément à l’article 96.Le calcul de ces pensions se fait sans égard aux effets du choix prévu à l’article 103.11.