103.20.Malgré l’article 100, la pension qui est payable en vertu de la sous-section 5.1 à la suite d’un choix fait après le 31 décembre 1987 est indexée annuellement, à compter du 1er janvier 1989, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) de l’excédent du taux d’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3 %.