103.2.Aux fins de la présente sous-section, le mot «indemnité» défini au deuxième alinéa du paragraphe b de l’article 85 s’entend de l’indemnité définie à l’article 20 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1).