103.15. Un député peut verser une contribution additionnelle de 2% pour toute période où sa contribution a été de 8% de son indemnité en vertu de la sous-section 5.
Cette contribution additionnelle est calculée sur l’indemnité qu’il recevait au moment où il a versé la contribution de 8% et elle est réputée aux fins du calcul de la pension faire partie du montant total de ses contributions versées au 1er janvier 1983.
Les critères, conditions et modalités du paiement de cette contribution additionnelle sont déterminés par règlement du Bureau de l’Assemblée nationale.
Une telle contribution peut être remboursée conformément aux articles 92 et 93.