103.13. La pension ne devient payable qu’après la période pendant laquelle s’échelonne ou s’échelonnerait, selon le cas, le versement de l’allocation de transition accordée en vertu de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1), sauf si la personne qui a droit à la pension est âgée de 71 ans ou atteint 71 ans pendant cette période mais, dans ce dernier cas, la pension ne devient payable qu’à compter seulement du moment où elle atteint cet âge. Si l’allocation est égale ou inférieure à la pension, celle-ci est payable au moment où le député qui y a droit cesse d’être membre de l’Assemblée nationale, sauf si le bénéficiaire est âgé de 71 ans ou plus.
Le paiement de cette pension emporte le droit à l’allocation de transition visée dans la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale qui aurait été payable au moment où le député a cessé d’être membre de l’Assemblée, sauf si le bénéficiaire est âgé de 71 ans ou plus.
1982, c. 66, a. 64; 1986, c. 114, a. 1.