103.12.1.Malgré l’article 100, la pension payable au député qui n’a pas déjà bénéficié d’une pension avant le 1er janvier 1988 et qui a droit à une pension en vertu de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1) est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement de l’excédent du taux d’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3 %.