102. Si le total des montants versés à titre de pension à un ancien député ainsi qu’au conjoint survivant et aux enfants d’un député ou d’un ancien député est inférieur au montant total des contributions versées par cette personne, la différence est payée sans intérêt à sa succession, en un seul versement, dès qu’ont cessé les versements de telle pension à la dernière personne qui y avait droit.
1971, c. 9, a. 25; 1973, c. 10, a. 21.