101. Tout député en fonction à la date du 1er février 1960 peut cesser de participer à ce système de pensions de retraite en donnant, en tout temps après cette date, au ministre des Finances, avis de son intention de n’y plus participer.
À compter de la date de la réception de cet avis par le ministre, la présente sous-section cesse d’être applicable à ce député et il a droit au remboursement de ses contributions, y compris, le cas échéant, la contribution additionnelle visée par l’article 87.
Si le député n’a, avant cet avis, versé aucune contribution à ce système de pensions, la sous-section 5 est considérée comme ne lui ayant jamais été appliquée.
S. R. 1964, c. 6, a. 116.