10. Le directeur général des élections doit, dans le plus bref délai après des élections générales, préparer, faire imprimer et transmettre à l’Assemblée nationale un rapport détaillé sur ces élections ainsi que sur les élections partielles qui ont eu lieu pendant la Législature précédente.
1973, c. 10, a. 2; 1977, c. 11, a. 132.