49. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:a) déterminer les régions nécessaires à l’application de la présente loi;
b) déterminer le contenu des renseignements que la commission doit fournir à un détenu qui est admissible à la libération conditionnelle;
c) édicter les règles de procédure nécessaires à l’application du chapitre III;
d) fixer le quorum de la commission selon la durée de la période d’emprisonnement du détenu et déterminer le nombre de voix nécessaire à la commission pour prendre une décision.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.