43.6. Une victime peut transmettre au président de la Commission des représentations écrites dans le cadre de l’étude du dossier d’un détenu.
Malgré l’article 88 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le président de la Commission communique au détenu qui lui en fait la demande par écrit les représentations de la victime, à moins qu’il n’existe un motif raisonnable de croire que leur divulgation menace la sécurité de la victime ou d’une autre personne. Malgré l’article 53 de cette loi, il communique également les représentations au directeur de l’établissement de détention où est incarcéré le détenu concerné par celles-ci.