43.5. Les échanges intervenus entre le président de la Commission et une victime en vertu de l’article 43.4 sont confidentiels et le détenu n’a pas à en être informé, malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).