43.3. Dans la présente loi, est considérée comme une victime toute personne physique qui subit une atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou une perte matérielle à la suite de la perpétration d’une infraction par une personne.
Lorsque la victime est décédée, mineure ou autrement incapable de recevoir la communication des renseignements prévus à l’article 43.4 ou de faire des représentations, est considéré comme une victime, s’il en fait la demande à la Commission, son conjoint, un de ses parents ou un de ses enfants ou toute autre personne aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien.