43.1. Toute personne qui en fait la demande à la Commission peut, malgré l’article 53 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), obtenir copie d’une décision relative à une peine d’emprisonnement qu’un détenu est en train de purger rendue en application des articles 21, 28, 37, 38 ou 43.
Le président de la Commission doit cependant extraire de la décision les renseignements susceptibles de:1° mettre en danger la sécurité d’une personne;
2° révéler une source de renseignements obtenus de façon confidentielle;
3° nuire, s’ils sont rendus publics, à la réinsertion sociale du détenu.