38. Un membre de la commission ou une personne que la commission désigne par écrit peut atténuer ou supprimer les conditions durant la période de libération conditionnelle.
Un membre de la commission ou, après avoir consulté la commission, une personne désignée par celle-ci par écrit peut en outre rendre plus contraignantes ou accroître les conditions.
La décision prévue au deuxième alinéa ne peut être prise sans avoir donné au détenu l’occasion de présenter ses observations.
1978, c. 22, a. 38; 1998, c. 27, a. 20.