28. La commission doit examiner la décision visée dans l’article 26 dans le plus bref délai et peut révoquer la libération conditionnelle du détenu, ordonner la cessation de la libération si celle-ci a été suspendue pour des motifs qui ne sont pas imputables au détenu et ordonner sa détention ou le remettre en liberté aux conditions qu’elle détermine.
1978, c. 22, a. 28; 1998, c. 27, a. 14.