20.1. La commission n’est pas tenue d’examiner le cas du détenu qui, au moment prévu pour l’audience visée à l’article 20, se trouve illégalement en liberté, a le statut de prévenu, purge une peine en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1) ou est l’objet d’une enquête en matière d’immigration. Dans le premier cas, elle doit cependant le faire dans les meilleurs délais après avoir été informée de sa réincarcération.